Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat
Article 5
Il donne son avis :
a) Sur les règlements établis par les chambres des notaires du ressort de la cour d'appel ;
b) texte abrogé.
Il désigne :
a) Cinq notaires pour faire partie de la commission chargée, au chef-lieu de la cour d'appel, de faire subir l'examen professionnel de notaire à tous les aspirants du ressort ;
b) Les membres composant le conseil d'administration de la caisse régionale de garantie instituée par la loi du 25 janvier 1934 ;
c) Le délégué appelé à faire partie du conseil supérieur.
Le conseil régional remplit en outre les fonctions réservées à la commission de contrôle de la comptabilité des notaires.
Le conseil régional, siégeant en commité mixte, règle toutes questions concernant les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
Le conseil régional siégeant en l'une ou l'autre de ses formations est chargé, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur.