Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat
Article 5-1
Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués au conseil régional.
En sont membres de droit le président du conseil régional qui la préside, les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation disciplinaire est composée d'au moins trois membres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.