Il y a dans chaque département une chambre départementale d'huissiers, dans chaque ressort de cour d'appel une chambre régionale d'huissiers, et auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une chambre nationale des huissiers.
Chaque chambre départementale, chaque chambre régionale et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siègent en comité mixte.
Nota
Premier alinéa abrogé, en tant qu'il concerne dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle la chambre régionale des huissiers de justice D. n° 73-51, 10 janvier 1973, art. 1er et 21.
Le décret n° 76-861 du 7 septembre 1976 a abrogé le présent article, en tant qu'il attribue obligatoirement aux chambres d'huissiers de justice un cadre départemental et aux chambres régionales d'huissiers de justice le cadre d'un ressort de cour d'appel.