Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers.
Chaque chambre départementale, chaque chambre régionale et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siègent en comité mixte.
Nota
Le décret n° 76-861 du 7 septembre 1976 a abrogé le présent article, en tant qu'il attribue obligatoirement aux chambres d'huissiers de justice un cadre départemental et aux chambres régionales d'huissiers de justice le cadre d'un ressort de cour d'appel.
1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De prononcer ou de proposer, suivant le cas, l'application aux huissiers de mesures de discipline ;
3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;
4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais, et de réprimer par voie disciplinaire, les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;
5° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d'huissiers ;
6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :
a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions ;
b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;
7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;
8° De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.
La chambre départementale, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :
1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;
2° Aux conditions de travail dans les études ;
3° Et sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, au salaire et accessoires du salaire.
La chambre départementale des huissiers, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.
1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De prononcer ou de proposer, suivant le cas, l'application aux huissiers de mesures de discipline ;
3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;
4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais, et de réprimer par voie disciplinaire, les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;
5° ;
6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :
a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions ;
b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;
7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;
8° De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.
La chambre départementale, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :
1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;
2° Aux conditions de travail dans les études ;
3° Et sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, au salaire et accessoires du salaire.
La chambre départementale des huissiers, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.
1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De prononcer ou de proposer, suivant le cas, l'application aux huissiers de mesures de discipline ;
3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;
4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais, et de réprimer par voie disciplinaire, les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;
5° De vérifier le respect par les huissiers de justice de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations ;
6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :
a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions ;
b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;
7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;
8° De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.
La chambre départementale, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :
1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;
2° Aux conditions de travail dans les études ;
3° Et sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, au salaire et accessoires du salaire.
La chambre départementale des huissiers, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.
1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ;
3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;
4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais ;
5° (Abrogé)
6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :
a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions ;
b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;
7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;
8° De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.
La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes deux en comité mixte.
La chambre départementale des huissiers est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.
1° (Abrogé) ;
2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ;
3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;
4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais ;
5° (Abrogé)
6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :
a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions ;
b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;
7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;
8° De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.
La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes deux en comité mixte.
La chambre départementale des huissiers est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.
Elle donne son avis :
a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;
b) Sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.
La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.
Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d'huissier de justice du ressort.
La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.
Elle donne son avis :
a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;
b) Sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.
Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort.
La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.
La chambre régionale des huissiers vérifie le respect, par les huissiers de justice, de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se fait communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.
La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant les institutions et œuvres sociales intéressant le personnel des études.
La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.
Elle donne son avis :
a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;
b) Sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 814-10-1 du code de commerce, elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort.
La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.
La chambre régionale des huissiers vérifie le respect, par les huissiers de justice, de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se fait communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.
La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant les institutions et œuvres sociales intéressant le personnel des études.
La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.
Elle donne son avis :
a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;
b) Sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.
Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort.
La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.
La chambre régionale des huissiers vérifie le respect, par les huissiers de justice, de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se fait communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.
La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant les institutions et œuvres sociales intéressant le personnel des études.
La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.
Elle donne son avis :
a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;
b) Sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.
Elle désigne :
c) Les huissiers chargés de faire partie de la commission d'examen ;
d) Le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale.
La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.
La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.
Elle donne son avis :
a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;
b) Sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.
Elle désigne :
c) Les huissiers chargés de faire partie de la commission d'examen ;
d) Le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale.
La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.
Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d'huissier de justice du ressort.
La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.
Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale.
En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale.
En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale.
En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.
La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement et la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions d'huissier, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire.
La chambre nationale siégeant, dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.
La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.
La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.
La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.
La chambre nationale siégeant, dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.
La chambre nationale tient à jour, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, assortie des renseignements utiles, et à ce titre conclut, au nom de l'ensemble de la profession, toute convention organisant le recours à la communication électronique.
La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.
La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.
La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.
La chambre nationale siégeant, dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.
La chambre nationale tient à jour, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, assortie des renseignements utiles, et à ce titre conclut, au nom de l'ensemble de la profession, toute convention organisant le recours à la communication électronique.
La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.
La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement et la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions d'huissier, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire.
La chambre nationale siégeant, dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.
La créance née d'un prêt fait à un candidat bénéficiant des dispositions de la loi du 28 avril 1916 est garantie par un privilège sur la finance de l'office ; ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. Les autres candidats aux fonctions d'huissiers consentent à la caisse de prêts des sûretés personnelles ou réelles pour garantir le remboursement des sommes qui leur sont avancées.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera l'organisation et le fonctionnement de la caisse prévue au premier alinéa du présent article.
La créance née d'un prêt fait à un candidat bénéficiant des dispositions de la loi du 28 avril 1916 est garantie par un privilège sur la finance de l'office ; ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. Les autres candidats aux fonctions d'huissiers consentent à la caisse de prêts des sûretés personnelles ou réelles pour garantir le remboursement des sommes qui leur sont avancées.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera l'organisation et le fonctionnement de la caisse prévue au premier alinéa du présent article.