Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers
Article 7 bis
Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale.
En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.