Code de la construction et de l'habitation
Article R441-9-3
A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations.
Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable.