Code général des collectivités territoriales
Article L2333-19
Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.
Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-17.
Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.