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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R288
Code électoral
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R288
Version consolidée du lundi 25 février 2008,
abrogée
le jeudi 31 mars 2011
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
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