Article R284 consolidé du lundi 25 février 2008 au jeudi 31 mars 2011
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent titre.
Article R284 consolidé en vigueur depuis le jeudi 31 mars 2011
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent titre.
Article R285 consolidé du lundi 25 février 2008 au jeudi 31 mars 2011
Pour l'application des dispositions des livres I et II à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° " collectivité départementale de Mayotte " , au lieu de : " département " ou " arrondissement " ;
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de " Institut national de la statistique et des études économiques " ou " préfecture " ;
3° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal de grande instance " ou de " tribunal d'instance " ;
4° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel ".
Article R285 consolidé du jeudi 31 mars 2011 au vendredi 1 avril 2011
Pour l'application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire :
1° "Département de Mayotte" au lieu de : "département" ;
2° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ;
3° "tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ;
4° "directeur de La Poste" au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
Article R285 consolidé du vendredi 1 avril 2011 au dimanche 23 mars 2014
Pour l'application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire :
1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;
2° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ;
3° "chambre d'appel de Mamoudzou" au lieu de : " cour d'appel " ;
4° " directeur de La Poste " au lieu de : " directeur départemental des postes et télécommunications " ;
Nota
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article R285 consolidé du dimanche 23 mars 2014, abrogé à une date future
Pour l'application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire :
1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;
2° (Supprimé) ;
3° "chambre d'appel de Mamoudzou" au lieu de : " cour d'appel ".
Nota
Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article R285 consolidé en vigueur différée dans le futur
Pour l'application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire :
1° " Département-Région de Mayotte " au lieu de : " département " ;
2° (Supprimé) ;
3° "chambre d'appel de Mamoudzou" au lieu de : " cour d'appel ".
Nota
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du décret précité, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.
Article R286 consolidé du lundi 25 février 2008, abrogé le jeudi 31 mars 2011
I.-Le fichier mentionné à l'article L. 452 est tenu par le représentant de l'Etat.
Ce fichier est constitué à partir :
1° Des listes électorales de Mayotte ;
2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4.
II.-Il est mis à jour à partir :
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
4° Des avis de décès établis par les mairies ;
5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui :
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ;
b) Soit sont décédées hors de Mayotte ;
c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
III.-Les catégories d'informations traitées sont :
1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;
2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ;
3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ;
4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
5° Acquisition ou perte de la nationalité française ;
6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
7° Décès.
IV.-Les destinataires des informations traitées sont :
1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;
2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5° du I.
V.-Le droit d'accès prévu par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.
VI.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
Article R287 consolidé du lundi 25 février 2008, abrogé le jeudi 31 mars 2011
La commission de propagande prévue aux articles R. 32,
R. 158 et R. 297 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Article R288 consolidé du lundi 25 février 2008, abrogé le jeudi 31 mars 2011
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
Article R289 consolidé du lundi 25 février 2008, abrogé le jeudi 31 mars 2011
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Article R290 consolidé du lundi 25 février 2008, abrogé le jeudi 31 mars 2011
Jusqu'au 1er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté pris en application de cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.