Code de l'éducation
Article R442-36
L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi.
Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.