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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R421-7
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 1 : Dispositions générales.
Article R421-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 19 mars 2008
Plusieurs collèges, lycées, écoles régionales du premier degré ou établissements régionaux d'enseignement adapté peuvent, par convention, instituer des groupements de services ou une gestion commune.
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