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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R513-23
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Conflits du travail
Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre III : Election des prud'hommes
Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales
Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales.
Article R513-23
Version consolidée du dimanche 24 mars 2002,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés
à l'article R. 513-21-2
jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
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