Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales.
Article R513-11 consolidé du dimanche 24 mars 2002 au jeudi 1 novembre 2007
I - En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.
Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article.
Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail.
Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
III. - Le centre de traitement procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.
Article R513-11 consolidé du samedi 12 avril 1997 au dimanche 24 mars 2002
I - En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.
Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail.
Il informe par lettre, le jour même de cet envoi, le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
Les déclarations nominatives sont remises au centre informatique contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
III. - Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.
Article R513-11 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
L'employeur précise, pour chaque salarié, dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 513-3, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le collège, la section et la commune d'inscription.
Article R513-12 consolidé du jeudi 19 février 1987 au jeudi 1 novembre 2007
Préalablement à la transmission des déclarations *nominatives* mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise *représentants du personnel*, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés *interdiction*.
Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité.
Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail *condition d'effectif, publication*.
Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel.
Article R513-12 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
En application du troisième alinéa du I de l'article L. 513-3, l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de l'élection, la consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l'exactitude.
Article R513-13 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 513-1 à qui ceux-ci demandent de se substituer à eux en vue de l'inscription sur les listes électorales attestent avoir reçu mandat de celles-ci.
Article R513-13 consolidé du dimanche 24 mars 2002 au jeudi 1 novembre 2007
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés *effectif*, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre de traitement, est affiché dans les lieux de travail.
Article R513-13 consolidé du samedi 14 mars 1992 au dimanche 24 mars 2002
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre informatique, est affiché dans les lieux de travail.
Article R513-14 consolidé du samedi 14 mars 1992 au dimanche 24 mars 2002
Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées.
Article R513-14 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1, sont inscrites dans la section, du collège des salariés, correspondant à leur dernière activité principale.
Article R513-14 consolidé du dimanche 24 mars 2002 au jeudi 1 novembre 2007
Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur adresse au maire les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées.
Article R513-15 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 513-15-1 à R. 513-15-5, et à leur envoi aux mairies des communes concernées.
Article R513-15 consolidé du samedi 14 mars 1992, abrogé le dimanche 24 mars 2002
Lorsque l'employeur indique qu'un cadre est électeur dans le collège employeur en application du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, il joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 une copie de la délégation particulière d'autorité prévue à l'article L. 513-1 ou du contrat de travail si celui-ci établit une telle délégation.
Le maire ne peut inscrire dans le collège employeur les cadres pour lesquels copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas été produite. Dans ce cas, il les inscrit dans la section de l'encadrement du collège salarié.
Article R513-15-1 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Est autorisée la création, par les services du ministre chargé du travail, d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement des listes électorales pour les élections aux conseils de prud'hommes, dénommé "fichier des listes électorales prud'homales".
Article R513-15-2 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
I. - Les catégories de données collectées sont :
1° Informations relatives au salarié :
a) Noms et prénoms ;
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
c) Adresse du domicile ;
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
e) Collège et section prud'homale ;
f) Nature de l'emploi, qualification et nombre d'heures travaillées ;
2° Informations relatives à l'employeur :
a) Si l'employeur est une personne physique : noms et prénoms ; si l'employeur est une personne morale : raison sociale ;
b) Adresse du siège de l'établissement ;
c) Numéro d'identification SIRET ou MSA ;
d) Code APE ;
e) Collège et section prud'homale ;
f) Effectif de salariés sur lequel porte la déclaration ;
3° Informations relatives à l'employeur de personnel de maison :
a) Noms et prénoms ;
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
c) Adresse du domicile ;
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ;
4° Informations relatives au demandeur d'emploi :
a) Noms et prénoms ;
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
c) Adresse du domicile ;
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
e) Code APE du dernier employeur ;
f) Section prud'homale du dernier emploi.
II. - Ces informations sont incluses dans les déclarations établies en application du I de l'article L. 513-3 et envoyées au centre de traitement mentionné à l'article R. 513-15.
Article R513-15-3 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
1° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la vérification des listes en vue des élections aux conseils de prud'hommes ;
2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement mentionné à l'article R. 513-15 ;
3° Pour les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 513-15-2 relatives aux employeurs : les agents des sections d'inspection du travail des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les agents des services d'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et les agents des services d'inspection du travail des transports.
Article R513-15-4 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
I. - Le droit d'accès et de rectification mentionné aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de la direction générale du travail.
II. - Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements autorisés par l'article R. 513-15-1.
Article R513-15-5 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 513-15-2 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la date des élections prud'homales en vue desquelles ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, ils sont versés aux archives nationales.
Les services du ministre chargé du travail peuvent conserver une copie d'extraits anonymisés des fichiers mentionnés à l'alinéa précédent en vue de réaliser des expérimentations pour les élections prud'homales suivantes.
Article R513-16 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l'article R. 513-12, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
La commission administrative prévue au III de l'article L. 513-3 est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. Elle donne un avis au maire sur cette liste.
La commission examine l'ensemble des observations mentionnées suite à la consultation prévue à l'article R. 513-12. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.
Article R513-16 consolidé du dimanche 24 mars 2002 au jeudi 1 novembre 2007
Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à l'article R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste.
La commission examine l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.
Article R513-16 consolidé du samedi 14 mars 1992 au dimanche 24 mars 2002
Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre informatique, des observations mentionnées à l'article R. 513-14 et des délégations particulières d'autorité mentionnées à l'article R. 513-15, le maire assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Article R513-17 consolidé du dimanche 24 mars 2002, abrogé le jeudi 1 novembre 2007
Les salariés involontairement privés d'emploi à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité principale.
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
Article R513-17 consolidé du samedi 12 avril 1997 au dimanche 24 mars 2002
Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mars de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Ils joignent à cette déclaration une photocopie de leur dernier bulletin de paie.
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
Article R513-18 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le maire préside la commission prévue au III de l'article L. 513-3.
Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Le maire tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.
Article R513-18 consolidé du dimanche 24 mars 2002 au jeudi 1 novembre 2007
La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'impossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
Celui-ci tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.
Article R513-18 consolidé du samedi 14 mars 1992 au dimanche 24 mars 2002
La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République, d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié. Pour l'électeur employeur et pour l'électeur salarié, il est désigné un suppléant.
Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants, sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
La commission examine l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 513-16.
Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
Article R513-19 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
Article R513-19 consolidé du samedi 14 mars 1992 au jeudi 1 novembre 2007
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. Il en transmet un exemplaire au préfet.
Article R513-20 consolidé du samedi 14 mars 1992 au dimanche 24 mars 2002
A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.
Article R513-20 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l'article R. 513-19, au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation. Toutefois, dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs, par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription.
Tout électeur de la commune peut prendre communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Article R513-20 consolidé du dimanche 24 mars 2002 au jeudi 1 novembre 2007
A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription.
Article R513-21 consolidé du vendredi 11 juin 1982 au dimanche 24 mars 2002
Dans les dix jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20, tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement.
Les recours sont formés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
Article R513-21 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
I. - La contestation mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 513-3 indique son objet, les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de dix jours à compter de sa date de réception. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
II. - Le recours formé contre la décision du maire est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance, dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées. Sa décision est notifiée par le greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24.
Article R513-21 consolidé du dimanche 24 mars 2002 au jeudi 1 novembre 2007
La contestation mentionnée à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24.
Article R513-21-1 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du premier alinéa du IV de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
Article R513-21-1 consolidé du dimanche 24 mars 2002 au jeudi 1 novembre 2007
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
Article R513-21-2 consolidé du dimanche 24 mars 2002 au jeudi 1 novembre 2007
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune de vote peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer, le cas échéant, les délais prévus à l'article R. 513-23.
Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
Article R513-21-2 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les contestations mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-3 sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
Article R513-22 consolidé du vendredi 11 juin 1982 au dimanche 24 mars 2002
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, elle précise en outre les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
Article R513-22 consolidé du dimanche 24 mars 2002 au jeudi 1 novembre 2007
Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Article R513-22 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
Article R513-23 consolidé du dimanche 24 mars 2002, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
Article R513-23 consolidé du vendredi 11 juin 1982 au dimanche 24 mars 2002
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
Article R513-24 consolidé du dimanche 24 mars 2002 au jeudi 1 novembre 2007
La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article R513-24 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article R513-24 consolidé du mercredi 2 mars 1988 au dimanche 24 mars 2002
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article R513-24 consolidé du vendredi 11 juin 1982 au mercredi 2 mars 1988
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au maire dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article R513-25 consolidé du dimanche 24 mars 2002 au jeudi 1 novembre 2007
Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance *délai*. Il n'est pas suspensif.
Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
Article R513-25 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article R513-25 consolidé du vendredi 11 juin 1982 au dimanche 24 mars 2002
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
Article R513-26 consolidé du vendredi 11 juin 1982 au dimanche 24 mars 2002
Les délais fixés par les articles R. 513-21 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Article R513-26 consolidé du jeudi 1 novembre 2007, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les délais fixés par les articles R. 513-21 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Article R513-26 consolidé du dimanche 24 mars 2002 au jeudi 1 novembre 2007
Les délais fixés par les articles R. 513-21, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Article R513-27 consolidé du vendredi 11 juin 1982, abrogé le dimanche 24 mars 2002
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
Article R513-28 consolidé du vendredi 11 juin 1982 au dimanche 24 mars 2002
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Article R513-28 consolidé du dimanche 24 mars 2002, abrogé le jeudi 1 novembre 2007
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale. Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Article R513-29 consolidé du samedi 14 mars 1992, abrogé le dimanche 24 mars 2002
La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
Article R513-30 consolidé du samedi 14 mars 1992, abrogé le jeudi 1 novembre 2007
Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret.