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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R233-13-29
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
Sous-section 6 : Mesures complémentaires relatives à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin
Article R233-13-29
Version consolidée du vendredi 3 septembre 2004,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Les échelles d'accès doivent être d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au moins un mètre le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.
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