Code du travail
Article R231-86-3
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et dans le délai prévu et transmet à l'inspecteur du travail, à l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou aux agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, les résultats des contrôles et mesures dès qu'ils lui sont communiqués. Le coût des prestations lié à ces contrôles et mesures est à la charge de l'entreprise.