Code du travail
Article R231-83
1° Les conditions de délimitation et de signalisation ;
2° Les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables ;
3° Les règles qui en régissent l'accès ;
4° Les règles relatives à l'affichage prévu à l'article R. 231-82.
II. - Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, précise en particulier :
1° Les paramètres d'exposition permettant de vérifier le respect des valeurs de dose fixées au 1° et au 2° du I de l'article R. 231-81 ainsi que les niveaux mentionnés au dernier alinéa de ce paragraphe, compte tenu notamment des débits de dose et de la contamination radioactive ;
2° Les caractéristiques matérielles des limites de zone.