Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Placement et emploi
- Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
- Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
- Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
- Livre III : Placement et emploi
Article R341-2-3
Par dérogation, peut être autorisé à conclure le contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1, l'étranger justifiant d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste prévue par l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 341-4-3 du présent code, l'étranger sollicite une autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 341-2.