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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R7123-35
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 3 : Agences de mannequins
Sous-section 3 : Garantie financière
Paragraphe 4 : Obligations du garant
Article R7123-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Lorsque le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
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