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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R7123-2
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 1 : Mannequins
Sous-section 1 : Contrat de travail
Article R7123-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.
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