Code du travail
- Partie réglementaire
Article D7122-25
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° Du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d'entrepreneur de tournées ;
2° De la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l'entrepreneur de tournées est une personne morale.