Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été :
1° Informés préalablement des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée ;
2° Mis à même de se faire entendre par la commission consultative.
Nota
Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission consultative chargée de donner son avis sur l'octroi, le renouvellement et le retrait de la licence d'agent artistique).
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.