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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6332-33
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Gestion des fonds
Paragraphe 3 : Transmission de documents
Article R6332-33
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 1 janvier 2015
L'organisme collecteur paritaire agréé transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou, si l'agrément est régional, sur celle du préfet de région, le rapport prévu
à l'article R. 6332-17
.
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