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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R6332-33
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Gestion des fonds
Paragraphe 3 : Transmission de documents
Article R6332-33
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Thursday, January 1, 2015
L'organisme collecteur paritaire agréé transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou, si l'agrément est régional, sur celle du préfet de région, le rapport prévu
à l'article R. 6332-17
.
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