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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6233-53
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 4 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Sous-section 1 : Durée et horaires de la formation
Article R6233-53
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le samedi 9 novembre 2019
L'horaire minimum prévu
à l'article L. 6233-9
ne peut être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année.
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