Sous-section 1 : Durée et horaires de la formation
Article R6233-52 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 28 août 2014
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Article R6233-52 consolidé du jeudi 28 août 2014 au mardi 1 janvier 2019
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Article R6233-52 consolidé du mardi 1 janvier 2019, abrogé le samedi 9 novembre 2019
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R6233-53 consolidé du jeudi 1 mai 2008, abrogé le samedi 9 novembre 2019
L'horaire minimum prévu à l'article L. 6233-9 ne peut être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année.
Article R6233-54 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au samedi 11 novembre 2017
La convention détermine la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année conformément à la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés.
Article R6233-54 consolidé du samedi 11 novembre 2017, abrogé le samedi 9 novembre 2019
La convention détermine la durée totale de chacune des formations assurées et la répartition des heures d'enseignement par matière et par année conformément à la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés, y compris quand elles sont dispensées à distance.