Code du travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Article R4534-125
1° Fait mettre en place les dispositifs protecteurs nécessaires ;
2° Informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, sur les mesures de protection à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.