Code du travail
- Partie réglementaire
Article R4453-19
1° Lorsque l'exposition est externe, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures individuelles, appelées dosimétrie passive ;
2° Lorsque l'exposition est interne, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures d'anthroporadiométrie ou des analyses de radio-toxicologie ;
3° Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée au chapitre VII, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 4457-14.