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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D3141-24
Code du travail
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 5 : Caisses de congés payés
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics
Paragraphe 1 : Règles d'affiliation
Article D3141-24
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
L'employeur peut faire assurer par la caisse de congés payés, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés aux salariés dont la déclaration n'est pas obligatoire.
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