Code du travail
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Règles d'affiliation
1° Entreprises relevant du groupe 33 de la nomenclature définie en annexe du décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, à l'exception des numéros 33-411,33-430 en ce qui concerne la fabrication d'éléments de maison métalliques,33-561,33-751 en ce qui concerne la fabrication de paratonnerres et à l'exception du sous-groupe 33-8 ;
2° Entreprises relevant du groupe 34 de la nomenclature, à l'exception du sous-groupe 34-9.
Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D. 3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise.
Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.
1° Les motifs justifiant la mise en œuvre de règles particulières d'affiliation ;
2° Le ou les critères selon lesquels l'affiliation est réalisée, notamment le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé s'agissant des activités mentionnées aux articles D. 3141-12 et D. 3141-13 en deçà duquel l'affiliation n'est pas demandée, ainsi que les activités spécifiques à chaque profession exclues du champ d'affiliation ;
3° Les règles applicables aux entreprises qui n'assurent pas la pose des produits qu'elles fabriquent ou qui la sous-traitent.
Dans les entreprises du groupe 34, ce service est assuré par une caisse à compétence nationale.
Dans les entreprises dont l'activité principale relève des travaux publics, ce service est assuré par une caisse à compétence nationale.
Dans les entreprises qui relèvent du statut coopératif, ce service est également assuré par une caisse à compétence nationale.
En cas de prestations multiples simultanées, l'entreprise peut centraliser ses déclarations à la caisse du lieu de la prestation la plus importante compte tenu de l'effectif qui y est affecté.
Celle-ci a notamment pour objet de répartir entre les caisses intéressées les charges résultant du paiement par une seule caisse des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.
Toutefois, en cas de rupture d'un tel contrat avant le terme d'une année, l'employeur verse rétroactivement à la caisse les cotisations correspondant aux salaires perçus par le salarié depuis le début de la période de référence en cours.