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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1253-33
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale
Sous-section 2 : Agrément
Paragraphe 4 : Recours hiérarchique
Article R1253-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.
A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
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