Code de la santé publique
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Première partie : Protection générale de la santé
Article R1131-10
1° Participation du praticien à la formation continue dans le domaine de l'examen des caractéristiques génétiques ;
2° Obtention de titres, réalisation de travaux, publications durant la période de validité de l'agrément.
Ces critères sont précisés par le directeur général de l'agence, après avis de son conseil d'orientation.
Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément doit être déposé par le praticien, auprès de l'Agence de la biomédecine, au moins six mois avant la date d'échéance de cet agrément.
En cas de refus de renouvellement, le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe de cette décision le praticien, l'agence régionale de l'hospitalisation compétente, ainsi que l'établissement ou organisme titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1131-13 au sein duquel exerce le praticien.