Code de la défense
Article R4137-90
Si les aumôniers militaires sont d'un culte différent, le conseil d'enquête doit comprendre l'aumônier en chef du culte de chacun des comparants.
Le conseil délibère et vote distinctement par comparant. Les officiers supérieurs de carrière ne prennent part qu'à la délibération et au vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.L'aumônier en chef d'un culte ne prend part à la délibération et au vote qu'en ce qui concerne l'aumônier militaire de son culte. En cas d'égalité des votes, celui du président du conseil d'enquête est prépondérant.