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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3142-111
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés non rémunérés
Sous-Section 11 : Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire.
Paragraphe 1 : Réserve dans la sécurité civile.
Article L3142-111
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le mardi 1 mai 2012
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
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