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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3142-110
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés non rémunérés
Sous-Section 11 : Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire.
Paragraphe 1 : Réserve dans la sécurité civile.
Article L3142-110
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le mardi 1 mai 2012
La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
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