Code du travail
Article L3142-22
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Son ascendant ;
5° Son descendant ;
6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.