Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L404
1° Dans la fonction publique de l' Etat, en qualité de stagiaire ou d' élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d' accueil ;
2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l' établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l' autorité administrative compétente de l' Etat ;
3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d' emplois considéré.