Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L395
1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :
a) D' une personne mentionnée à l' article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;
b) D' un militaire dont la pension relève des dispositions de l' article L. 124 ;
2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l' enfant mineur d' une personne mentionnée à l' article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l' article L. 124.