Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social
Article 92
Des conventions de coopération sont conclues à cet effet entre les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, le représentant de l'Etat dans le département, le délégué départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les associations et les entreprises intéressées ainsi que tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation.
Les conventions de coopération peuvent être également conclues avec les entreprises mettant à disposition une partie de leur personnel auprès des associations, organismes ou institutions intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation, afin de contribuer à la réinsertion de salariés privés d'emploi et connaissant des difficultés particulières.
Un accord conclu par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peut autoriser la conclusion de conventions de coopération pour des postes d'encadrement de salariés recrutés en vertu des conventions visées à l'article L. 322-4-18 du même code lorsque ces postes sont pourvus par des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et ne peuvent être l'objet des aides mentionnées à l'article L. 322-4-19.