Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social
TITRE II : Dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
II. - Par dérogation à la date limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, la contribution due au titre de l'année 1994 est recouvrée en une seule fois à la date du 15 mai 1995.
III. - Paragraphe abrogé *Loi 98-461 1998-06-13*
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III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 50 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, lorsque le contrat de travail à temps partiel résulte de la transformation, avec l'accord du salarié, d'un emploi à temps complet en emploi à temps partiel, l'assiette des cotisations et contributions à la caisse de retraite des marins peut être maintenue à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant à une activité à temps complet. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.
La période d'exécution du contrat de travail effectuée dans ces conditions est prise en compte pour la totalité de sa durée, tant pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation des pensions prévues par le code des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions, qui sont mises en oeuvre pour une période de cinq ans à compter de la date de publication de ce décret et sont applicables aux salariés dont la transformation de l'emploi intervient à compter de cette même date.
II. - A titre transitoire, la limite d'âge prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est fixée à :
- soixante-cinq ans à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ;
- soixante-quatre ans au 30 novembre 1995 ;
- soixante-trois ans au 30 avril 1996 ;
- soixante-deux ans au 30 septembre 1996 ;
- soixante et un ans au 28 février 1997 ;
- soixante ans au 31 juillet 1997.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivités territoriale de Mayotte.
Des conventions de coopération sont conclues à cet effet entre les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, le représentant de l'Etat dans le département, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, les associations et les entreprises intéressées ainsi que tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation.
Les conventions de coopération peuvent être également conclues avec les entreprises mettant à disposition une partie de leur personnel auprès des associations, organismes ou institutions intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation, afin de contribuer à la réinsertion de salariés privés d'emploi et connaissant des difficultés particulières.
Un accord conclu par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peut autoriser la conclusion de conventions de coopération pour des postes d'encadrement de salariés recrutés en vertu des conventions visées à l'article L. 322-4-18 du même code lorsque ces postes sont pourvus par des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et ne peuvent être l'objet des aides mentionnées à l'article L. 322-4-19.
Des conventions de coopération sont conclues à cet effet entre les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, le représentant de l'Etat dans le département, le délégué départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les associations et les entreprises intéressées ainsi que tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation.
Les conventions de coopération peuvent être également conclues avec les entreprises mettant à disposition une partie de leur personnel auprès des associations, organismes ou institutions intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation, afin de contribuer à la réinsertion de salariés privés d'emploi et connaissant des difficultés particulières.
Un accord conclu par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peut autoriser la conclusion de conventions de coopération pour des postes d'encadrement de salariés recrutés en vertu des conventions visées à l'article L. 322-4-18 du même code lorsque ces postes sont pourvus par des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et ne peuvent être l'objet des aides mentionnées à l'article L. 322-4-19.
Des conventions de coopération sont conclues à cet effet entre les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, le représentant de l'Etat dans le département, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, les associations et les entreprises intéressées ainsi que tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation.
Les conventions de coopération peuvent être également conclues avec les entreprises mettant à disposition une partie de leur personnel auprès des associations, organismes ou institutions intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation, afin de contribuer à la réinsertion de salariés privés d'emploi et connaissant des difficultés particulières.
Les contrats, dénommés contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, conclus en vertu de ces conventions, ouvrent droit, dans la limite d'une période de douze mois suivant la date de l'embauche :
1° A une aide forfaitaire de l'Etat dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret ;
2° A l'exonération pour l'employeur des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire du contrat au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
L'employeur s'engage à mettre en place les conditions nécessaires à l'accueil et au suivi social et professionnel des personnes concernées. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe sont informés des conventions conclues.
Les contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont des contrats de travail à durée déterminée, conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail, non renouvelables, d'une durée comprise entre six et douze mois ou à durée indéterminée. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétence.
Peuvent conclure des contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion les employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du code du travail, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.
Les contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat.
Jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche, les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-4-2 du code du travail, les employeurs ayant passé un contrat pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion peuvent, à l'issue de celui-ci, conclure avec les mêmes salariés un contrat de retour à l'emploi. Dans ce cas, l'exonération de cotisations sociales attachée au contrat de retour à l'emploi ne peut excéder douze mois, sauf lorsque le salarié répond aux conditions d'âge et de durée d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 322-4-6 du code du travail.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er novembre 1994.