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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2253
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription et de la possession.
Chapitre IV : Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.
Section 2 : Des causes qui suspendent le cours de la prescription.
Article 2253
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 19 juin 2008
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
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