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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2266
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
Chapitre II : De la prescription acquisitive.
Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
Article 2266
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 19 juin 2008
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
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