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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L143-15
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE IV : SALAIRE
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 3 : Prescription de l'action en paiement du salaire.
Article L143-15
Version consolidée du jeudi 19 juin 2008 au lundi 1 octobre 2012
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
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