Code de justice militaire (nouveau)
Article D112-10
– lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée à l'article D. 112-6 ;
– lorsqu'ils cessent définitivement d'exercer leurs fonctions judiciaires dans les conditions prévues par le statut de la magistrature ;
– sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;
– pour inaptitude médicalement établie.