Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L5461-3
Code de la santé publique
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre IV : Dispositions pénales
Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
Chapitre Ier : Dispositifs médicaux.
Article L5461-3
Version consolidée du dimanche 20 juillet 2008 au samedi 1 février 2014
Le fait d'importer, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un dispositif médical sans qu'ait été délivré le certificat mentionné
à l'article L. 5211-3
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Précédent
Suivant
fr
en