Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France
Article 34
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes âgées d'au moins soixante-dix ans peuvent demander l'instruction prioritaire de leur dossier d'indemnisation.
Le montant de l'indemnité revenant à ces personnes, calculée en application des dispositions des titres III et IV ci-après, peut être converti à leur demande en une rente viagère. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 48 ci-après demeurent applicables.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret.