Dans chaque département, une ou plusieurs commissions paritaires
de six membres réunissent, sous la présidence du préfet de département,
trois représentants de l'administration et trois délégués des organisations
les plus représentatives des personnes susceptibles de bénéficier
de la présente loi établies dans le département. Les modalités d'élection
de ces délégués seront fixées par décret. Toutefois, lorsque le nombre
des demandes déposées dans un ou plusieurs départements n'atteindra
pas un chiffre fixé par décret, une commission paritaire interdépartementale
pourra être instituée sous la présidence du préfet du département
dans lequel sont déposées le plus grand nombre de demandes. En cas
de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Une commission paritaire spéciale réunit, dans les mêmes conditions,
les représentants de l'administration et des bénéficiaires de la présente
loi établis dans les départements et territoires d'outre-mer et dans
les pays étrangers. Le siège et la composition de cette commission
ainsi que les modalités de désignation de ses membres seront fixés
par décret.