Les administrations de l'Etat, des départements et des communes,
les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements
et les communes, et tous les établissements ou organismes quelconques
soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer
le secret professionnel aux demandes de renseignements émanant des
services de l'agence nationale pour l'indemnisation et portant sur
la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires
de la présente loi.