Les personnes mariées viennent séparément à l'indemnisation quel
que soit leur régime matrimonial. Lorsque les biens appartiennent
à des personnes mariées sous un régime de communauté à la date du
dépôt de la demande visée à l'article 32 de la présente loi, les biens
propres et les biens communs sont réputés, pour le calcul de l'indemnité,
appartenir pour moitié à chacun des époux. Dans leurs rapports entre
eux et avec leurs créanciers, le total des indemnités auxquelles ils
peuvent prétendre se répartit en suivant les règles qui découlent
de leur régime matrimonial.