Les créanciers de rentes viagères constituées en contrepartie
de l'aliénation d'un bien indemnisable au titre de la présente loi
ne peuvent réclamer à leur débiteur que le paiement d'un capital.
Ce capital est égal à la valeur capitalisée de la rente viagère, calculée
à la date de suspension du paiement de cette rente, selon les barèmes
fixés par décret en Conseil d'Etat par référence à ceux de la caisse
nationale de prévoyance, et réduite dans la proportion fixée à l'article
51, premier alinéa. Ces créanciers font valoir leurs droits dans les
conditions prévues audit article.