Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France
Article 57
Dans le cas où, sur le recours exercé par le débiteur contre la décision statuant sur sa demande d'indemnité, cette décision est annulée ou modifiée par le juge, il est procédé à une révision des échéances de remboursement des obligations visées au premier alinéa du présent article. Ces échéances sont calculées de manière à ce que l'intéressé n'ait pas à supporter des charges supérieures à celles qui lui auraient incombé si la décision initiale de l'agence avait été conforme à celle rendue sur le recours.